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Article R442-66

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend : 1° Au titre des personnes désignées par l'Etat : a) Le préfet du département, président ; b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ; b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ; 3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés : a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ; b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ; c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ; d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ; e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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