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Article R914-112

Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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