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Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à rayonnement régional ; 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.

La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée : 1° D'accueillir la demande ; 2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ; 3° De refuser la demande. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus. Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.

Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement. A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article R. 461-5.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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