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Article L625-5

Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :

1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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