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Article R311-34

Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :

1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;

2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;

4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.

La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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