Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETRANGERS AYANT DEPOSE PLAINTE POUR CERTAINES INFRACTIONS OU TEMOIGNE DANS UNE PROCEDURE PENALE
Section 2 : Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-10
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012