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Article R522-8

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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