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Article R611-18

Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.

La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.

Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation " fichier des non-admis " (FNAD).

Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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