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Article L218-2

Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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