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Article L512-7-5

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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