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Article R12-5

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612612 et 973973 du code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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