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Article L522-7

Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 522-21 , la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 522-23 , l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 522-26 , la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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