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Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Polynésie française.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.

En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4706-4 du code de procédure pénale ».

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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