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Article R*322-19

L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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