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Les articles R. * 111-1 à R. * 111-24, R. * 111-26,

R. * 111-30 à R. * 111-47, R. * 112-1 à R. * 112-2, R. * 121-1 à R. * 121-16,

R. * 123-1 à R. * 123-25, R. * 124-1 à R. * 124-8,

R. * 126-1 à R. 126-3, R. 127-1 à R. 127-3, R. * 130-1 à R. * 130-23, R. * 142-1 à R. 142-19, R. 143-1 à R. 143-9 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

Pour l'application de l'article R. * 121-6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Deux élus communaux représentant au moins deux communes différentes ;

2° Un conseiller général ;

3° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

Pour l'application de l'article R. * 121-7, les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " deux élus ”. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : " Le conseiller général est désigné par le président du conseil général.

Les articles R. 146-1 à R. * 146-4 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

Pour l'application de l'article R*46-2, les mots : " dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " dans les cas où le représentant de l'Etat l'a prévu ".

L'autorisation visée au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-3 est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Cet accord est donné sur demande motivée de la commune et après avis du conseil général. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation.

Pour l'application de l'article R. * 146-3, les mots : " bande des cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ” figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 711-3”.

Les articles R. 147-1 à R. * 147-11 sont applicables à Mayotte.

Les articles R. 160-1 à R. 160-3 et R. * 160-7 sont applicables à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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