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Article L112-2

Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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