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Article R121-16

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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