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Article R215-15

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.

Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :

a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

b) Numéro attribué par le laboratoire ;

c) Nom et signature de l'analyste.

Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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