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Article R218-1
Article R218-1

Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.

Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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