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Article R334-74
Article R334-75
Article R334-75

Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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