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Article R534-16

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.

Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.

Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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