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Article L31-10-13
Article L31-10-14
Article L31-10-13

L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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