Article R111-4-1
Article R111-4-1
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012