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Article R431-23

La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :

1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;

2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte "profits et pertes" ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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