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Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :

1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.

Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :

1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;

2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

6° Abrogé.

Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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