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La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6L. 261-6 du présent code.

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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