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Article D2342-37

Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent : I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 : 1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ; 2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B : Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B. II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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