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Article L2221-2
Article L2221-2

En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.

En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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