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Article R*1142-22

Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.

A cet effet, il a notamment pour mission :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;

2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;

3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;

4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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