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Article R1682-11

Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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