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Article R2234-66

Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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