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Article R2234-88

Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai. En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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