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Article R2342-23

En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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