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Article R2342-25

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions européennes applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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