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Article R2352-86

Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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