Article R2353-7
Article R2353-7
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux
articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
Dernière mise à jour : 4/02/2012