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Article R4138-35

Le militaire peut être placé en détachement : 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ; 4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ; 5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; 6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités. 7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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