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Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 : 1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ; 2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.

L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.

L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ; 2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.

L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.

L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.

Le replacement en première section prend fin : 1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ; 2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.

A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.

Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.

A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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