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Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :

1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 .

2° (Supprimé).

Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :

1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "

Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.

Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :

1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;

2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :

1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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