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Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

4° La détermination et la constitution des stocks ;

5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article R. * 1141-4.

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

3° Aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R. * 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut, notamment :

1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

8° Réglementer la distribution ;

9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12.

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle et d'organes consultatifs, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels.

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels assistent le ministre chargé de l'industrie.

Leur composition, leur organisation et leur attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.

Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

La sous-répartition est faite :

1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;

4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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