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Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.

Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées. Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.

Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet. Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres. Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.

Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire de l'armée de terre, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.

La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état. Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement. A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds. Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines. Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire de l'armée de terre, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées. En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.

Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en application de l'article L. 2161-2, sont réglées par les commissions prévues à l'article R. 2161-4. En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement. La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains. En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.

L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir. Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune. Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée. Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission. La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6. En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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