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Article R44

Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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