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Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre.

Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.

Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.

Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.

Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.

La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.

Les propositions sont faites par le ministre de la défense pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.

Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et R. 135-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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