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La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :

1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.

Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.

La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.

La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.

Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :

" République française " et au revers, au centre du médaillon :

" Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.

La remise de la médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes :

1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ;

2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison.

L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire".

Elle lui attache la médaille sur la poitrine.

Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.

Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.

Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la Société nationale d'entraide de la médaille militaire.

Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R.84 sont applicables à la médaille militaire.

Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.

Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.

Les dispositions prévues aux articles R. 135-1 à R. 135-4 sont applicables aux étrangers titulaires de la médaille militaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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