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Article L614-28

Pour l'application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionnés à l'article L. 614-26, de l'article L. 614-15L. 614-15 et de l'article L. 615-17L. 615-17L. 615-17, la référence faite par ces articles à l'article L. 614-13 est remplacée par une référence à l'article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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