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Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par le comité de la protection des obtentions végétales.

Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.

La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.

A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au comité de la protection des obtentions végétales.

Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux de grande instance et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.

Elles font l'objet d'une inscription au registre.

Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du comité, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.

Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le demandeur doit répondre.

Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.

Il arrête les modalités de l'instruction.

Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.

Dans le cas où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.

Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.

L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent être effectués.

L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.

Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête au secrétariat général du comité.

Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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