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Article R142-6

Pour l'application de l'article R. 130-10 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

"4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal"

b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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