Article R142-6
Pour l'application de l'article R. 130-10 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
"4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal"
b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.
Dernière mise à jour : 4/02/2012