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Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

2° "département" par "collectivité départementale" ;

3° "départemental" par "territorial" ;

4° "départementale" par "territoriale" ;

5° "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;

6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;

8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;

9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2 et du 2° de l'article R. 221-21R. 221-21.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6R. 212-6, R. 213-2R. 213-2, R. 213-4R. 213-4 et R. 213-9, le terme "ministre chargé des transports" est remplacé par "représentant de l'Etat" ;

2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;

3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, R. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :

"départements d'outre-mer", il est ajouté les mots : "et à Mayotte."

Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi rédigés :

"V. - Délits prévus par le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte :

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 124-1) ;

- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 124-3) ;

- travail dissimulé (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2) ;

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 330-1 et L. 330-2)."

"VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".

I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.

II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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