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Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Départementales " par " territoriales " ;

2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;

3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;

4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

1° Sur les voies de toutes catégories :

a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

b) Les agents de police municipale ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :

13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.

L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou " sont supprimés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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