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Article L4234-6-1

Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l'article L. 4236-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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